(20) Afin de permettre aux OPCVM et à leurs sociétés de gestion de s’adapter aux nouvelles exigences quant à la méthode et à la manière dont les informations sont transmises aux porteurs de parts dans les cas visés aux articles 7 et 29, il convient de prolonger le délai dont disposent les États membres pour transposer ces exigences dans leur droit interne. Cette considération a une importance particulière lorsque l’OPCVM ou sa société de gestion n’est pas en mesure d’informer directement ses porteurs de parts, pour des raisons juridiques ou pratiques. Les OPCVM dont les parts prennent la forme de titres au porteur dématérialisés doivent pouvoir prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les porteurs de parts reçoivent les informations dans les cas prévus aux articles 8 et 32. Les OPCVM dont les parts prennent la forme de titres aux porteurs matérialisés doivent pouvoir les convertir en titres nominatifs ou en titres au porteur dématérialisés afin de pouvoir, s’ils le souhaitent, fusionner, se convertir en OPCVM nourricier ou changer d’OPCVM maître.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.