(4) Les informations à fournir aux porteurs de part de l’OPCVM absorbeur en vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE doivent supposer que ceux-ci connaissent déjà raisonnablement bien les caractéristiques de cet OPCVM, les droits dont ils bénéficient à son égard et son mode de fonctionnement. Elles doivent donc porter pour l’essentiel sur les modalités de la fusion et sur l’incidence potentielle de cette fusion sur l’OPCVM absorbeur.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.