(6) L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier doit tenir compte des besoins spécifiques de l’OPCVM nourricier, lequel investit au moins 85 % de ses actifs dans l’OPCVM maître tout en restant soumis à toutes les obligations imposées aux OPCVM. L’accord doit par conséquent stipuler que l’OPCVM maître fournit à l’OPCVM nourricier toutes les informations nécessaires, en temps utile, pour permettre à l’OPCVM nourricier de se conformer à ses propres obligations. Il doit aussi stipuler les autres droits et obligations des deux parties.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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