(7) Les États membres ne doivent pas exiger que l’accord entre les OPCVM maître et nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2009/65/CE porte sur des éléments autres que ceux visés au chapitre VIII de ladite directive et aux articles 8 à 14 de la présente directive. Toutefois, cet accord doit pouvoir porter sur d’autres éléments convenus par les OPCVM maître et nourricier.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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