(9) L’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier doit établir des procédures adéquates pour la gestion des demandes et des plaintes des porteurs de parts afin qu’il soit tenu compte de la correspondance adressée par erreur à l’OPCVM maître au lieu de l’OPCVM nourricier, et inversement.
Directive 2010/42/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/42/UE
RattachementDirective 2010/42/UE
Versionacte d'origine du 01/07/2010 (CELEX 32010L0044)
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