Directive 2010/45/UE · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/45/UE
IntituléTraçabilité
Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
  1. Directive 2010/45/UE
  2. CHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0053-20100806)
Référencearticle 10 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que tous les organes obtenus, attribués et transplantés sur leur territoire fassent l’objet d’une traçabilité du donneur au receveur et inversement, de manière à protéger la santé des donneurs et des receveurs.

2. Les États membres veillent à la mise en œuvre d’un système d’identification des donneurs et des receveurs permettant d’identifier chaque don et chacun des organes et des receveurs qui lui sont associés. En ce qui concerne ce système, les États membres veillent à ce que des mesures de confidentialité et de sécurité des données soient en place conformément aux dispositions du droit de l’Union et du droit national, ainsi qu’il est mentionné à l’article 16.

3. Les États membres font en sorte:

a) que l’autorité compétente ou les autres organismes intervenant dans la chaîne qui va du don à la transplantation ou à l’élimination conservent les données nécessaires pour assurer la traçabilité à toutes les étapes de ladite chaîne ainsi que les informations relatives à la caractérisation des organes et des donneurs visées à l’annexe, conformément au cadre de qualité et de sécurité;

b) que les données requises pour assurer une traçabilité complète soient conservées pendant au moins trente ans après le don. Ces données peuvent être enregistrées sous une forme électronique.

4. En cas d’échange d’organes entre États membres, ces États membres transmettent les informations nécessaires pour assurer la traçabilité des organes, conformément aux procédures établies par la Commission en vertu de l’article 29.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0053-20100806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).