Les États membres veillent à ce que le personnel de santé intervenant directement dans la chaîne qui va du don à la transplantation ou à l’élimination des organes soit adéquatement qualifié ou formé et compétent pour effectuer les tâches qui lui incombent et ait suivi la formation appropriée visée à l’article 4, paragraphe 3.
Directive 2010/45/UE · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/45/UE
IntituléPersonnel de santé
Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
- Directive 2010/45/UE
- CHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0053-20100806)
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