Directive 2010/45/UE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/45/UE
IntituléProtection des données à caractère personnel, confidentialité et sécurité de traitement
Rattachement
CHAPITRE III — PROTECTION DU DONNEUR ET DU RECEVEUR, SÉLECTION ET ÉVALUATION DU DONNEUR
  1. Directive 2010/45/UE
  2. CHAPITRE III — PROTECTION DU DONNEUR ET DU RECEVEUR, SÉLECTION ET ÉVALUATION DU DONNEUR
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0053-20100806)
Référencearticle 16 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →

Les États membres veillent à ce que le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel soit pleinement et effectivement protégé dans toutes les activités de don et de transplantation d’organes, conformément aux dispositions de l’Union relatives à la protection des données à caractère personnel, et notamment l’article 8, paragraphe 3, l’article 16, l’article 17 et l’article 28, paragraphe 2, de la directive 95/46/CE. En vertu de la directive 95/46/CE, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que:

a) la confidentialité et la protection des données traitées soient assurées conformément à l’article 16 et à l’article 17 de la directive 95/46/CE. Tout accès non autorisé aux données ou systèmes permettant l’identification des donneurs ou des receveurs est sanctionné, conformément à l’article 23 de la présente directive;

b) les donneurs et les receveurs dont les données sont traitées dans le cadre de la présente directive ne puissent être identifiés, sauf lorsque l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 95/46/CE et les dispositions nationales de transposition de celle-ci le permettent. Toute utilisation de systèmes ou de données permettant l’identification des donneurs ou des receveurs afin de tracer les donneurs ou les receveurs à d’autres fins, y compris médicales, que celles autorisées par l’article 8, paragraphes 2 et 3, de la directive 95/46/CE et par les dispositions nationales de transposition de celle-ci, est sanctionnée conformément à l’article 23 de la présente directive;

c) il soit satisfait aux principes concernant la qualité des données, visés à l’article 6 de la directive 95/46/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0053-20100806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).