Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/45/UE
IntituléFichiers et rapports concernant les organismes d’obtention et les centres de transplantation
RattachementCHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ÉCHANGES D’INFORMATIONS
Directive 2010/45/UE
CHAPITRE IV — OBLIGATIONS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES ET ÉCHANGES D’INFORMATIONS
Référencearticle 18 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente:
a) consigne les activités des organismes d’obtention et des centres de transplantation, et enregistre les nombres agrégés de donneurs vivants et décédés, ainsi que les types et les quantités d’organes obtenus et transplantés, ou éliminés, conformément aux dispositions du droit de l’Union et du droit national sur la protection des données à caractère personnel et le secret statistique;
b) rédige et rende public un rapport annuel sur les activités visées au point a);
c) établisse et tienne à jour un fichier actualisé des organismes d’obtention et des centres de transplantation.
2. À la demande de la Commission ou de l’un d’entre eux, les États membres fournissent des informations sur le fichier des organismes d’obtention et centres de transplantation.
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