Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/45/UE
IntituléÉchanges d’organes avec les pays tiers
RattachementCHAPITRE V — ÉCHANGES D’ORGANES AVEC LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES D’ÉCHANGE D’ORGANES
Directive 2010/45/UE
CHAPITRE V — ÉCHANGES D’ORGANES AVEC LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES D’ÉCHANGE D’ORGANES
Référencearticle 20 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les échanges d’organes avec les pays tiers soient supervisés par l’autorité compétente. À cette fin, l’autorité compétente et les organisations européennes d’échange d’organes peuvent conclure des accords avec leurs homologues des pays tiers.
2. Les États membres peuvent déléguer à des organisations européennes d’échange d’organes la supervision des échanges d’organes avec des pays tiers.
3. Les échanges d’organes visés au paragraphe 1 ne sont autorisés que lorsque les organes:
a) font l’objet d’une traçabilité du donneur au receveur et inversement;
b) satisfont à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles établies par la présente directive.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.