Directive 2010/45/UE · Article

Article 20

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/45/UE
IntituléÉchanges d’organes avec les pays tiers
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGES D’ORGANES AVEC LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES D’ÉCHANGE D’ORGANES
  1. Directive 2010/45/UE
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGES D’ORGANES AVEC LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES D’ÉCHANGE D’ORGANES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0053-20100806)
Référencearticle 20 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les échanges d’organes avec les pays tiers soient supervisés par l’autorité compétente. À cette fin, l’autorité compétente et les organisations européennes d’échange d’organes peuvent conclure des accords avec leurs homologues des pays tiers.

2. Les États membres peuvent déléguer à des organisations européennes d’échange d’organes la supervision des échanges d’organes avec des pays tiers.

3. Les échanges d’organes visés au paragraphe 1 ne sont autorisés que lorsque les organes:

a) font l’objet d’une traçabilité du donneur au receveur et inversement;

b) satisfont à des normes de qualité et de sécurité équivalentes à celles établies par la présente directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0053-20100806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).