Directive 2010/45/UE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/45/UE
IntituléOrganisations européennes d’échange d’organes
Rattachement
CHAPITRE V — ÉCHANGES D’ORGANES AVEC LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES D’ÉCHANGE D’ORGANES
  1. Directive 2010/45/UE
  2. CHAPITRE V — ÉCHANGES D’ORGANES AVEC LES PAYS TIERS ET LES ORGANISATIONS EUROPÉENNES D’ÉCHANGE D’ORGANES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0053-20100806)
Référencearticle 21 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →

Pour autant qu’elles garantissent le respect des prescriptions de la présente directive, les États membres peuvent conclure ou peuvent autoriser une autorité compétente à conclure avec des organisations européennes d’échange d’organes des accords déléguant à ces organisations, entre autres:

a) l’exécution des activités prévues par le cadre de qualité et de sécurité;

b) des tâches spécifiques en rapport avec les échanges d’organes à destination ou en provenance des États membres et des pays tiers.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0053-20100806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).