Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).
TexteDirective 2010/45/UE
IntituléObtention d’organes
RattachementCHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
Référencearticle 6 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce que les activités médicales au sein des organismes d’obtention, comme la sélection et l’évaluation des donneurs, soient réalisées conformément aux recommandations et aux orientations d’un docteur en médecine au sens de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.
2. Les États membres veillent à ce que l’obtention ait lieu dans des salles d’opération qui sont conçues, construites, entretenues et gérées conformément à des normes adéquates et aux meilleures pratiques médicales de manière à assurer la qualité et la sécurité des organes obtenus.
3. Les États membres veillent à ce que les matériels et les équipements utilisés pour l’obtention soient traités conformément à la législation, aux normes et aux orientations de l’Union, internationales et nationales relatives à la stérilisation des dispositifs médicaux.
Nota : JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
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