Directive 2010/45/UE · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 07/07/2010, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02010L0053-20100806 du 06/08/2010, la plus récente en français).

TexteDirective 2010/45/UE
IntituléCentres de transplantation
Rattachement
CHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
  1. Directive 2010/45/UE
  2. CHAPITRE II — QUALITÉ ET SÉCURITÉ DES ORGANES
VersionVersion d'origine (CELEX 02010L0053-20100806)
Référencearticle 9 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que la transplantation ait lieu dans, ou soit effectuée par, des centres de transplantation respectant les règles établies dans la présente directive.

2. L’autorité compétente indique dans l’autorisation les activités que le centre de transplantation concerné peut réaliser.

3. Avant de procéder à une transplantation, les centres de transplantation vérifient:

a) que la caractérisation de l’organe et du donneur a été menée à bien et consignée conformément à l’article 7 et à l’annexe;

b) que les conditions de conservation et de transport des organes expédiés ont été respectées.

4. À la demande de la Commission ou de l’un d’entre eux, les États membres fournissent des informations sur les critères nationaux d’autorisation des centres de transplantation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0053-20100806. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).