(18) En règle générale, les échanges d’organes avec les pays tiers devraient être supervisés par l’autorité compétente. Les échanges d’organes avec les pays tiers ne devraient être autorisés que dans les cas où des normes équivalentes à celles prévues par la présente directive sont respectées. Cependant, il convient de tenir compte du rôle important que jouent les organisations européennes d’échange d’organes existantes dans lesdits échanges entre les États membres et les pays tiers participants.
Directive 2010/45/UE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/45/UE
RattachementDirective 2010/45/UE
Versionacte d'origine du 07/07/2010 (CELEX 32010L0053)
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