Directive 2010/45/UE · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2010/45/UE
RattachementDirective 2010/45/UE
Versionacte d'origine du 07/07/2010 (CELEX 32010L0053)
RéférenceConsidérant 21 de la directive 2010/45/UEEUR-Lex →

(21) Plusieurs modèles de consentement au don coexistent dans l’Union, y compris des systèmes de consentement explicite, ce qui signifie que le consentement au don d’organes doit être explicitement obtenu, et des systèmes de consentement implicite, ce qui signifie que le don peut avoir lieu à moins d’une preuve d’objection à celui-ci. Pour permettre aux individus d’exprimer leurs souhaits à cet égard, certains États membres ont créé des registres spécifiques, où les citoyens inscrivent leurs souhaits. La présente directive est sans préjudice de la grande diversité des systèmes de consentement déjà mis en place dans les États membres. En outre, au moyen de son plan d’action sur le don et la transplantation d’organes, la Commission vise à sensibiliser la population au don d’organes et, en particulier, à élaborer des mécanismes pour faciliter l’identification des donneurs à travers l’Europe.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0053. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).