(27) L’échange d’organes entre États membres requiert que des règles uniformes concernant les procédures de transmission d’informations sur la caractérisation des organes et du donneur, ainsi que les procédures permettant d’assurer la traçabilité des organes et de notifier les incidents ou réactions indésirables graves, soient adoptées par la Commission, de manière à assurer les normes de qualité et de sécurité les plus élevées pour les organes échangés. Conformément à l’article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission doivent être établis au préalable par la voie d’un règlement adopté conformément à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption dudit règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission continue d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle, qui n’est pas applicable.
Directive 2010/45/UE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/45/UE
RattachementDirective 2010/45/UE
Versionacte d'origine du 07/07/2010 (CELEX 32010L0053)
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