(8) Selon l’article 168, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures arrêtées en vertu de l’article 168, paragraphe 4, point a), dudit traité ne portent pas atteinte aux dispositions nationales relatives à l’utilisation d’organes à des fins médicales et, dès lors, à l’acte de transplantation lui-même. Néanmoins, eu égard à l’objectif de réduction des risques associés aux organes transplantés, il convient d’inclure dans le champ d’application de la présente directive certaines dispositions concernant la transplantation et en particulier des dispositions visant à résoudre les situations non voulues et inattendues qui surviennent durant la transplantation et qui pourraient affecter la qualité et la sécurité des organes.
Directive 2010/45/UE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/07/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/45/UE
RattachementDirective 2010/45/UE
Versionacte d'origine du 07/07/2010 (CELEX 32010L0053)
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