Directive 2010/60/UE · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2010/60/UE
IntituléÉtiquetage
RattachementDirective 2010/60/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010L0060)
Référencearticle 11 de la directive 2010/60/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette du producteur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes:

a) la mention «Règles et normes UE»;

b) le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification;

c) la méthode de récolte (récolte directe ou culture);

d) l’année du scellage, indiquée par la mention «scellée en …» (année);

e) la région d’origine;

f) la zone source;

g) le site de collecte;

h) le type d’habitat du lieu de collecte;

i) la mention «mélange de semences de plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d’habitat que le site de collecte, compte non tenu des conditions biotiques»;

j) le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes;

k) le pourcentage en poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, de sous-espèces;

l) le poids net ou brut déclaré;

m) en cas d’emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total; et

n) dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux de germination spécifique des composants du mélange relevant de la directive 66/401/CEE qui ne respectent pas les exigences en matière de germination fixées à l’annexe II de ladite directive.

2. Concernant le point k) du paragraphe 1, il suffit de mentionner les composants des mélanges pour la préservation récoltés directement conformément à l’article 4, paragraphe 3.

3. Concernant le point n) du paragraphe 1, il suffit d’indiquer une moyenne des taux de germination spécifiques requis si le nombre de taux de germination spécifiques requis est supérieur à cinq.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).