Directive 2010/60/UE · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2010/60/UE
IntituléConditions d’autorisation des mélanges pour la préservation cultivés
RattachementDirective 2010/60/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010L0060)
Référencearticle 6 de la directive 2010/60/UEEUR-Lex →

1. En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir de laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit doit avoir été récoltée dans sa zone source sur un site de collecte qui n’a pas été ensemencé au cours des quarante années précédant la date de la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 7, paragraphe 1. La zone source doit être située dans la région d’origine.

2. Les semences du mélange pour la préservation cultivé doivent appartenir à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat du site de collecte et qui, en tant que composants de ce mélange, jouent un rôle dans la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques.

3. Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences de plantes fourragères au sens de la directive 66/401/CEE doivent, avant d’être mélangés, répondre aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l’annexe II, section III, de la directive 66/401/CEE en ce qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 du tableau de la section I, point 2 A, de ladite annexe, la quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) de l’annexe III de la directive précitée, quantité indiquée dans les colonnes 12, 13 et 14 du tableau de la section I, point 2 A, de l’annexe II, et les conditions relatives aux semences de Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 15 du tableau de la section I, point 2 A, de ladite annexe.

4. La multiplication peut être réalisée sur cinq générations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).