Directive 2010/60/UE · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/08/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2010/60/UE
IntituléRègles de procédure
RattachementDirective 2010/60/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010L0060)
Référencearticle 7 de la directive 2010/60/UEEUR-Lex →

1. L’autorisation est accordée sur demande du producteur.

La demande est accompagnée des informations nécessaires au contrôle du respect des articles 4 et 5 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement ou des articles 4 et 6 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.

2. En ce qui concerne les mélanges pour la préservation récoltés directement, l’État membre dans lequel le site de collecte est situé procède à des inspections visuelles.

Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site de collecte lors de la période de croissance et à des intervalles permettant d’assurer que les mélanges remplissent au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 5, paragraphes 2 et 4.

L’État membre ayant réalisé les inspections visuelles est tenu de consigner par écrit les résultats de celles-ci.

3. En ce qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsqu’un État membre examine une demande, il réalise des essais ou veille à ce que des essais soient effectués sous son contrôle officiel afin de vérifier que le mélange pour la préservation remplit au moins les conditions d’autorisation établies à l’article 6, paragraphes 2 et 3.

Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée.

Dans le contexte de ces essais, l’État membre concerné s’assure que les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Il veille à l’application des règles relatives au poids des lots et des échantillons énoncées à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 66/401/CEE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0060. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).