(9) Il convient de fixer une quantité maximale pour la commercialisation des mélanges pour la préservation. Pour s’assurer que cette quantité maximale est respectée, les États membres doivent, d’une part, exiger des producteurs qu’ils communiquent les quantités de mélanges pour la préservation pour lesquelles ils comptent demander une autorisation et, d’autre part, attribuer des quotas aux producteurs si nécessaire.
Directive 2010/60/UE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/08/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/60/UE
RattachementDirective 2010/60/UE
Versionacte d'origine du 30/08/2010 (CELEX 32010L0060)
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