Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02010L0063-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).
TexteDirective 2010/63/UE
IntituléRéutilisation
RattachementCHAPITRE III — PROCÉDURES
Directive 2010/63/UE
CHAPITRE III — PROCÉDURES
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02010L0063-20190626)
Référencearticle 16 de la directive 2010/63/UEEUR-Lex →
1. Les États membres veillent à ce qu’un animal déjà utilisé dans une ou plusieurs procédures ne puisse être réutilisé dans une nouvelle procédure, lorsqu’un autre animal auquel aucune procédure n’a été appliquée précédemment pourrait aussi être utilisé, que si les conditions suivantes sont satisfaites:
a) la gravité réelle des procédures précédentes était «légère» ou «modérée»;
b) il est démontré que l’animal a pleinement retrouvé son état de santé et de bien-être général;
c) la nouvelle procédure est de classe «légère», «modérée» ou «sans réveil»; et
d) la procédure est conforme à l’avis vétérinaire, en prenant en considération le sort de l’animal concerné sur toute sa durée de vie.
2. Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au paragraphe 1, point a), et après un examen vétérinaire de l’animal, l’autorité compétente peut autoriser la réutilisation d’un animal pour autant que celui-ci n’ait pas été utilisé plus d’une fois dans une procédure entraînant une douleur sévère, de l’angoisse ou une souffrance équivalente.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.