Les États membres facilitent, le cas échéant, la mise en place de programmes pour le partage d’organes et de tissus d’animaux mis à mort.
Directive 2010/63/UE · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02010L0063-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).
TexteDirective 2010/63/UE
IntituléPartage d’organes et de tissus
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURES
- Directive 2010/63/UE
- CHAPITRE III — PROCÉDURES
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02010L0063-20190626)
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