Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02010L0063-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).
TexteDirective 2010/63/UE
IntituléContrôle des inspections effectuées par les États membres
RattachementSection 2 — Inspections
Directive 2010/63/UE
CHAPITRE IV — AGRÉMENT
Section 2 — Inspections
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02010L0063-20190626)
Référencearticle 35 de la directive 2010/63/UEEUR-Lex →
1. Lorsqu’il existe un motif de préoccupation légitime, la Commission procède, en tenant compte notamment de la proportion d’inspections réalisées sans avertissement préalable, à des contrôles de l’infrastructure et du déroulement des inspections nationales dans les États membres.
2. L’État membre sur le territoire duquel le contrôle visé au paragraphe 1 est effectué apporte toute l’assistance nécessaire aux experts de la Commission dans l’exercice de leur mission. La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre concerné des résultats du contrôle.
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné prend des mesures pour tenir compte des résultats du contrôle visé au paragraphe 1.
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