Directive 2010/63/UE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02010L0063-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteDirective 2010/63/UE
IntituléPrincipe de remplacement, de réduction et de raffinement
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2010/63/UE
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02010L0063-20190626)
Référencearticle 4 de la directive 2010/63/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée, au lieu d’une procédure, une méthode ou une stratégie d’expérimentation scientifiquement satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants.

2. Les États membres veillent à ce que le nombre d’animaux utilisés dans un projet soit réduit au minimum sans compromettre les objectifs du projet.

3. Les États membres veillent au raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement et de soins, et des méthodes utilisées dans les procédures, afin d’éliminer ou de réduire au minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible d’être infligé aux animaux.

4. Le présent article est mis en œuvre, pour le choix des méthodes, conformément à l’article 13.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0063-20190626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).