Directive 2010/63/UE · Article

Article 54

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02010L0063-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteDirective 2010/63/UE
IntituléInformations concernant la mise en œuvre et fourniture de données statistiques
Rattachement
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
  1. Directive 2010/63/UE
  2. CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02010L0063-20190626)
Référencearticle 54 de la directive 2010/63/UEEUR-Lex →

1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 novembre 2023 et tous les cinq ans par la suite, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, et en particulier de son article 10, paragraphe 1, et de ses articles 26, 28, 34, 38, 39, 43 et 46.

Les États membres transmettent et publient ces données par transfert électronique dans un format établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

Au plus tard six mois après la transmission par les États membres des données visées au deuxième alinéa, les services de la Commission publient et mettent régulièrement à jour une vue d'ensemble à l'échelle de l'Union sur la base de ces données.

2. Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur l'utilisation d'animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité réelle des procédures et sur l'origine et les espèces des primates non humains utilisés dans des procédures.

Les États membres transmettent ces informations statistiques à la Commission par transfert électronique, au plus tard le 10 novembre de l'année suivante, dans un format non synthétique établi par la Commission conformément au paragraphe 4.

La Commission établit et tient à jour une base de données consultable en libre accès contenant ces informations statistiques. Chaque année, les services de la Commission mettent à la disposition du public les informations statistiques présentées par les États membres conformément au présent paragraphe, ainsi qu'un résumé de ces informations.

3. Les États membres transmettent chaque année à la Commission des informations détaillées concernant les dérogations accordées en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a).

4. La Commission établit, par voie d'actes d'exécution, un format commun et un contenu d'information pour la transmission des informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 56, paragraphe 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0063-20190626. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).