Directive 2010/63/UE · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/06/2019 (consolidation EUR-Lex 02010L0063-20190626, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/09/2010).

TexteDirective 2010/63/UE
IntituléANNEXE III
RattachementDirective 2010/63/UE
VersionConsolidée au 26/06/2019 (CELEX 02010L0063-20190626)
RéférenceAnnexe III de la directive 2010/63/UEEUR-Lex →

EXIGENCES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX SOINS ET À L’HÉBERGEMENT DES ANIMAUX

Section A: section générale

1. Les installations matérielles

1. 1. Fonctions et conception générale

a) Toutes les installations doivent être conçues de manière à assurer un environnement approprié tenant compte des besoins physiologiques et éthologiques des espèces hébergées. Les installations doivent également être conçues et utilisées en vue d’empêcher l’accès des personnes non autorisées et pour prévenir l’entrée ou la fuite d’animaux.

b) Les établissements doivent prévoir un programme d’entretien actif pour prévenir et réparer toute défaillance des bâtiments ou de l’équipement.

1. 2. Locaux d’hébergement

a) Les établissements ont un programme de nettoyage régulier et efficace pour les locaux et des conditions d’hygiène satisfaisantes.

b) Les murs et les sols doivent être recouverts d’un revêtement résistant à l’usure importante que les animaux peuvent causer et au nettoyage. Ce revêtement ne doit pas être préjudiciable à la santé des animaux ni risquer de les blesser. Il convient de prévoir une protection supplémentaire pour les équipements ou les installations afin qu’ils ne puissent pas être endommagés par les animaux ni les blesser.

c) Les espèces incompatibles entre elles, telles que des prédateurs et leurs proies, ou des animaux exigeant des conditions d’environnement différentes, ne doivent pas être hébergées dans les mêmes locaux ni, dans le cas du prédateur et de sa proie, à portée de vue, d’odorat ou d’ouïe.

1. 3. Locaux généraux et spéciaux de procédure

a) Les établissements doivent, le cas échéant, disposer d’installations de laboratoires permettant d’établir des diagnostics simples, d’effectuer des examens post mortem et/ou de recueillir des échantillons en vue d’examens de laboratoire plus approfondis effectués ailleurs. Des locaux généraux et spéciaux de procédures sont disponibles dans les cas où il n’est pas souhaitable d’exécuter des procédures ou des observations dans les locaux d’hébergement.

b) Des installations doivent être prévues pour permettre l’isolement des animaux nouvellement acquis jusqu’à ce que leur statut sanitaire soit connu et que le risque sanitaire potentiel pour les autres animaux puisse être évalué et réduit au minimum.

c) Des locaux séparés doivent être prévus pour l’hébergement d’animaux malades ou blessés.

1. 4. Locaux de service

a) Les locaux utilisés pour entreposer la nourriture et la litière doivent être conçus, utilisés et entretenus de manière à en préserver la qualité. Ces locaux doivent être protégés, dans toute la mesure du possible, de la vermine et des insectes. Les autres matières qui pourraient être contaminées ou qui pourraient présenter un risque pour les animaux ou pour le personnel doivent être entreposées séparément.

b) Les locaux de nettoyage et de lavage doivent être suffisamment spacieux pour contenir les équipements nécessaires à la décontamination et au nettoyage du matériel utilisé. Le circuit de nettoyage doit être organisé de manière à séparer le flux du matériel propre de celui du matériel sale afin d’éviter toute contamination du matériel propre.

c) Les établissements doivent prévoir des dispositions pour le stockage dans des conditions d’hygiène satisfaisantes et l’élimination en toute sécurité des cadavres et des déchets d’animaux.

d) Lorsque des procédures chirurgicales en asepsie sont nécessaires, il y a lieu de prévoir une ou plusieurs pièces correctement équipées, ainsi que des installations pour la convalescence postopératoire.

2. L’environnement et son contrôle

2. 1. Ventilation et température

a) L’isolation, le chauffage et la ventilation dans les locaux d’hébergement doivent être conçus de façon à ce que la circulation de l’air, les taux de poussière et les concentrations de gaz soient maintenus dans des limites qui ne nuisent pas aux animaux.

b) La température et l’humidité relative des locaux d’hébergement doivent être adaptées aux espèces et aux catégories d’âge hébergées. La température doit être mesurée et notée chaque jour.

c) Les animaux ne doivent pas être maintenus dans des aires extérieures s’il y règne des conditions climatiques potentiellement préjudiciables.

2. 2. Éclairage

a) Dans les locaux où la lumière naturelle n’assure pas un cycle jour/nuit approprié, il est nécessaire de prévoir un éclairage contrôlé pour satisfaire aux besoins biologiques des animaux et pour fournir un environnement de travail satisfaisant au personnel.

b) L’éclairage doit permettre de procéder aux soins et à l’inspection des animaux.

c) Il convient de prévoir des photopériodes régulières et une intensité lumineuse adaptées aux espèces hébergées.

d) Lorsque des animaux albinos sont hébergés, l’éclairage doit être adapté pour tenir compte de leur sensibilité à la lumière.

2. 3. Bruit

a) Les niveaux sonores, y compris les ultrasons, ne doivent exercer aucune incidence néfaste sur le bien-être des animaux.

b) Les établissements doivent être équipés de systèmes d’alarme qui émettent des sons en dehors de la gamme sensible des animaux, lorsque cela n’empêche pas qu’ils soient audibles pour les êtres humains.

c) Les locaux d’hébergement doivent, le cas échéant, disposer d’une isolation phonique et être équipés de matériaux absorbant les sons.

2. 4. Systèmes d’alarme

a) Les établissements dépendant de l’électricité ou d’équipements mécaniques pour le contrôle et la protection de l’environnement doivent disposer d’un système de secours pour maintenir les fonctions essentielles et les systèmes d’éclairage de secours et pour garantir que les systèmes d’alarme eux-mêmes ne soient pas défaillants.

b) Les systèmes de chauffage et de ventilation doivent être équipés de dispositifs de surveillance et d’alarme.

c) Des instructions claires concernant les dispositions à prendre en cas d’urgence doivent être affichées bien en vue.

3. Soins des animaux

3. 1. Santé

a) Une stratégie doit être mise en place dans chaque établissement pour assurer le maintien d’un état de santé des animaux garantissant leur bien-être et respectant les exigences scientifiques. Cette stratégie doit inclure une surveillance sanitaire régulière, un programme de surveillance microbiologique et des plans d’action en cas de problèmes de santé, et elle doit définir des paramètres et procédures sanitaires pour l’introduction de nouveaux animaux.

b) Les animaux doivent faire l’objet d’un contrôle au moins quotidiennement par une personne compétente. Ces contrôles doivent permettre de repérer tout animal malade ou blessé et de prendre les mesures appropriées.

3. 2. Animaux capturés dans la nature

a) Des conteneurs et des moyens de transport adaptés aux espèces concernées doivent être disponibles sur les lieux de capture dans le cas où il serait nécessaire de déplacer les animaux pour un examen ou un traitement.

b) Il convient d’accorder une attention particulière et de prendre des mesures appropriées pour l’acclimatation, la mise en quarantaine, l’hébergement, l’élevage et les soins des animaux capturés dans la nature et, le cas échéant, de prévoir leur mise en liberté à l’issue des procédures.

3. 3. Hébergement et enrichissement

a) Hébergement

Les animaux, à l’exception de ceux qui sont naturellement solitaires, doivent être logés en groupes sociaux stables formés d’individus compatibles. Dans les cas où un hébergement individuel est autorisé conformément à l’article 33, paragraphe 3, la durée de l’isolement doit être limitée à la période minimale nécessaire et des contacts visuels, auditifs, olfactifs et/ou tactiles doivent être maintenus avec les autres animaux. L’introduction ou la réintroduction des animaux dans des groupes déjà établis doit faire l’objet d’un suivi attentif, afin d’éviter des problèmes d’incompatibilité et une perturbation des relations sociales.

b) Enrichissement

Tous les animaux doivent disposer d’un espace suffisant présentant une complexité adéquate pour leur permettre d’exprimer un large répertoire de comportements normaux. Ils doivent disposer d’un certain degré de contrôle sur leur environnement et d’une certaine liberté de choix afin d’éviter les comportements induits par le stress. Les établissements veillent à mettre en place des techniques d’enrichissement appropriées qui élargissent la gamme d’activités possibles des animaux et développent leurs capacités d’adaptation, en encourageant notamment l’exercice physique, l’exploration, la manipulation et les activités cognitives, en fonction des espèces. L’enrichissement environnemental dans les compartiments doit être adapté aux besoins spécifiques et individuels des animaux concernés. Les stratégies d’enrichissement dans les établissements doivent être régulièrement revues et mises à jour.

c) Compartiments des animaux

Les compartiments ne doivent pas être fabriqués dans un matériau qui soit préjudiciable à la santé des animaux. Ils doivent être conçus et construits de façon à ne pas blesser les animaux. Sauf s’ils sont jetables, ils doivent être construits dans un matériau résistant aux techniques de nettoyage et de décontamination. La conception du sol des compartiments doit être adaptée à l’espèce et à l’âge des animaux et être étudiée pour faciliter l’évacuation des déjections.

3. 4. Alimentation

a) La forme, le contenu et la présentation des aliments doivent répondre aux besoins nutritionnels et comportementaux de l’animal.

b) Les aliments doivent être agréables au goût et non contaminés. Dans le choix des matières premières, la production, la préparation et la présentation des aliments, les établissements doivent prendre des précautions pour réduire au minimum la contamination chimique, physique et microbiologique.

c) L’emballage, le transport et le stockage des aliments doivent être conçus de façon à éviter leur contamination, leur détérioration ou leur destruction. Toutes les trémies, tous les abreuvoirs ou les autres ustensiles servant à alimenter les animaux doivent être régulièrement nettoyés et, si nécessaire, stérilisés.

d) Chaque animal doit pouvoir accéder aux aliments en disposant d’un espace suffisant pour limiter la compétition avec les autres animaux.

3. 5. Abreuvement

a) Tous les animaux doivent disposer en permanence d’eau potable non contaminée.

b) Lorsque des systèmes d’abreuvement automatiques sont utilisés, ils sont vérifiés, révisés et nettoyés régulièrement, afin d’éviter les accidents. Si des cages à fond plein sont utilisées, des précautions doivent être prises pour prévenir les risques d’inondation.

c) Des dispositions doivent être prises pour adapter l’alimentation en eau des aquariums et viviers aux besoins et aux seuils de tolérance de chaque espèce de poissons, d’amphibiens et de reptiles.

3. 6. Aires de repos

a) Des matériaux de litière ou des structures de repos adaptés à l’espèce concernée doivent toujours être prévus, y compris des matériaux ou des structures utilisables pour la nidification des animaux reproducteurs.

b) À l’intérieur des compartiments, selon les besoins de l’espèce concernée, une aire de repos solide et confortable doit être prévue pour tous les animaux. Toutes les aires de repos doivent être maintenues propres et sèches.

3. 7. Manipulation

Les établissements doivent mettre en place des programmes d’acclimatation et d’apprentissage adaptés aux animaux, aux procédures et à la durée du projet.

Section B: section spécifique

1. Souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes

Dans les tableaux suivants relatifs aux souris, rats, gerbilles, hamsters et cobayes, la «hauteur du compartiment» désigne la distance verticale entre le sol et la partie horizontale supérieure du compartiment; cette hauteur est applicable pour plus de 50 % de la surface minimale au sol du compartiment, avant l’insertion des éléments d’enrichissement.

Lors de la conception des compartiments, il convient de prendre en compte la croissance potentielle des animaux de manière à garantir un espace adéquat (conformément aux indications des tableaux 1.1 à 1.5) pendant toute la durée de l’étude.

Tableau 1.1.

Souris

| |

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Réserve et pendant les procédures | jusqu’à 20 | 330 | 60 | 12 | 1er janvier 2017

| de plus de 20 à 25 | 330 | 70 | 12

| de plus de 25 à 30 | 330 | 80 | 12

| plus de 30 | 330 | 100 | 12

| Reproduction | |

330

Pour un couple monogame (non consanguin/consanguin) ou un trio (consanguin). Pour chaque femelle supplémentaire avec sa portée, il faut ajouter 180 cm2.

| | 12

|

Réserve chez les éleveurs

Taille du compartiment

950 cm2

| moins de 20 | 950 | 40 | 12

|

Taille du compartiment

1 500 cm2

| moins de 20 | 1 500 | 30 | 12

Tableau 1.2.

Rats

| |

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Réserve et pendant les procédures | jusqu’à 200 | 800 | 200 | 18 | 1er janvier 2017

| de plus de 200 à 300 | 800 | 250 | 18

| de plus de 300 à 400 | 800 | 350 | 18

| de plus de 400 à 600 | 800 | 450 | 18

| plus de 600 | 1 500 | 600 | 18

| Reproduction | |

800

Mère et portée. Pour chaque animal adulte supplémentaire introduit de façon permanente dans le compartiment, ajouter 400 cm2

| | 18

|

Réserve chez les éleveurs

Taille du compartiment

1 500 cm2

| jusqu’à 50 | 1 500 | 100 | 18

| de plus de 50 à 100 | 1 500 | 125 | 18

| de plus de 100 à 150 | 1 500 | 150 | 18

| de plus de 150 à 200 | 1 500 | 175 | 18

|

Réserve chez les éleveurs

Taille du compartiment

2 500 cm2

| jusqu’à 100 | 2 500 | 100 | 18

| de plus de 100 à 150 | 2 500 | 125 | 18

| de plus de 150 à 200 | 2 500 | 150 | 18

Tableau 1.3.

Gerbilles

| |

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Réserve et pendant les procédures | jusqu’à 40 | 1 200 | 150 | 18 | 1er janvier 2017

| plus de 40 | 1 200 | 250 | 18

| Reproduction | |

1 200

Couple monogame ou trio avec descendance

| | 18

Tableau 1.4.

Hamsters

| |

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Réserve et pendant les procédures | jusqu’à 60 | 800 | 150 | 14 | 1er janvier 2017

| de plus de 60 à 100 | 800 | 200 | 14

| plus de 100 | 800 | 250 | 14

| Reproduction | |

800

Mère ou couple monogame avec portée

| | 14

| Réserve chez les éleveurs | moins de 60 | 1 500 | 100 | 14

Tableau 1.5.

Cobayes

| |

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Réserve et pendant les procédures | jusqu’à 200 | 1 800 | 200 | 23 | 1er janvier 2017

| de plus de 200 à 300 | 1 800 | 350 | 23

| de plus de 300 à 450 | 1 800 | 500 | 23

| de plus de 450 à 700 | 2 500 | 700 | 23

| plus de 700 | 2 500 | 900 | 23

| Reproduction | |

2 500

Couple avec portée. Pour chaque femelle reproductrice supplémentaire, ajouter 1 000 cm2

| | 23

2. Lapins

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit au moins satisfaire aux normes fixées dans la directive 98/58/CE.

Une plate-forme doit être prévue à l’intérieur du compartiment. Cette plate-forme doit permettre à l’animal de s’y étendre ou de s’y asseoir et de se déplacer facilement en dessous; elle ne doit pas couvrir plus de 40 % de l’espace au sol. S’il existe des raisons scientifiques ou vétérinaires de ne pas utiliser une plate-forme, la taille du compartiment doit être supérieure de 33 % pour un lapin seul et de 60 % pour deux lapins. Lorsqu’une plate-forme est mise à la disposition de lapins de moins de dix semaines, la taille de la plate-forme doit être d’au moins 55 cm sur 25 cm et la hauteur doit permettre aux animaux de l’utiliser.

Tableau 2.1.

Lapins de plus de dix semaines

Le tableau 2.1 concerne les cages et les enclos. La surface au sol supplémentaire est de 3 000 cm2 par lapin, pour le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième, et de 2 500 cm2 au minimum pour chaque lapin supplémentaire au-delà de six.

|

Poids corporel final

(kg) |

Surface au sol minimale pour un ou deux animaux socialement harmonieux

(cm2)

|

Hauteur minimale

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| moins de 3 | 3 500 | 45 | 1er janvier 2017

| de plus de 3 à 5 | 4 200 | 45

| plus de 5 | 5 400 | 60

Tableau 2.2.

Lapines avec portée

|

Poids de la lapine

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Supplément pour les boîtes à nid

(cm2)

|

Hauteur minimale

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| moins de 3 | 3 500 | 1 000 | 45 | 1er janvier 2017

| de plus de 3 à 5 | 4 200 | 1 200 | 45

| plus de 5 | 5 400 | 1 400 | 60

Tableau 2.3.

Lapins de moins de dix semaines

Le tableau 2.3 concerne les cages et les enclos.

| Âge |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol minimale par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Du sevrage à 7 semaines | 4 000 | 800 | 40 | 1er janvier 2017

| De 7 à 10 semaines | 4 000 | 1 200 | 40

Tableau 2.4.

Lapins: dimensions optimales des plates-formes pour des compartiments correspondant aux dimensions indiquées dans le tableau 2.1.

| Âge en semaines |

Poids corporel final

(kg) |

Taille optimale

(cm × cm)

|

Hauteur optimale au-dessus du sol du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| plus de 10 | moins de 3 | 55 × 25 | 25 | 1er janvier 2017

| de plus de 3 à 5 | 55 × 30 | 25

| plus de 5 | 60 × 35 | 30

3. Chats

Les chats ne peuvent être hébergés individuellement pendant plus de vingt-quatre heures d’affilée. Les chats qui se montrent souvent agressifs envers d’autres chats ne doivent être isolés que s’il n’est pas possible de leur trouver un compagnon compatible. Le stress lié aux interactions sociales doit être contrôlé au moins chaque semaine chez tous les individus hébergés par paire ou en groupe. Les femelles avec des chatons de moins de quatre semaines ou dans les deux dernières semaines de gestation peuvent être hébergées individuellement.

Tableau 3.

Chats

La superficie minimale dont une chatte et sa portée doivent disposer est la même que celle pour un chat seul et doit être augmentée graduellement de telle façon que, à l’âge de quatre mois, les chatons soient relogés conformément aux exigences d’espace prévues pour les adultes.

Les aires d’alimentation et celles prévues pour les bacs à litière ne doivent pas être distantes de moins de 50 cm et ne doivent jamais être mises à la place l’une de l’autre.

| |

Sol

(m2)

|

Plates-formes

(m2)

|

Hauteur

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Minimum pour un animal adulte | 1,5 | 0,5 | 2 | 1er janvier 2017

| Pour chaque animal supplémentaire | 0,75 | 0,25 | —

4. Chiens

Les chiens doivent pouvoir, dans la mesure du possible, se dépenser à l’extérieur. Les chiens ne doivent pas être hébergés individuellement pendant plus de quatre heures d’affilée.

Le compartiment intérieur doit représenter au moins 50 % de l’espace minimal disponible pour les chiens, tel que précisé dans le tableau 4.1.

Les dimensions données ci-dessous sont fondées sur les valeurs requises pour les beagles, mais les races géantes, telles que le saint-bernard ou le wolfhound irlandais, doivent disposer d’un espace bien plus important que celui indiqué dans le tableau 4.1. Pour les races autres que le beagle, l’espace nécessaire doit être déterminé en consultation avec le personnel vétérinaire.

Tableau 4.1.

Chiens

Un chien logé avec un autre chien ou en groupe peut être confiné dans la moitié de l’espace total prévu (2 m2 pour un chien de moins de 20 kg, 4 m2 pour un chien de plus de 20 kg) pendant qu’il est soumis à des procédures au sens de la présente directive, si cet isolement est indispensable pour des motifs scientifiques. La période de confinement ne peut dépasser quatre heures d’affilée.

Une chienne allaitante et sa portée doivent disposer du même espace qu’une chienne seule de poids équivalent. Le compartiment de parturition doit être conçu de manière que la chienne puisse se déplacer dans un compartiment supplémentaire ou sur une plate-forme, à l’écart des chiots.

|

Poids

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface au sol minimale pour un ou deux animaux

(m2)

|

Pour chaque animal supplémentaire, ajouter un minimum de

(m2)

|

Hauteur minimale

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1er janvier 2017

| plus de 20 | 8 | 8 | 4 | 2

Tableau 4.2.

Chiens: après le sevrage

|

Poids du chien

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface au sol minimale par animal

(m2)

|

Hauteur minimale

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 5 | 4 | 0,5 | 2 | 1er janvier 2017

| de plus de 5 à 10 | 4 | 1,0 | 2

| de plus de 10 à 15 | 4 | 1,5 | 2

| de plus de 15 à 20 | 4 | 2 | 2

| plus de 20 | 8 | 4 | 2

5. Furets

Tableau 5.

Furets

| |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface au sol minimale par animal

(cm2)

|

Hauteur minimale

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Animaux jusqu’à 600 g | 4 500 | 1 500 | 50 | 1er janvier 2017

| Animaux de plus de 600 g | 4 500 | 3 000 | 50

| Mâles adultes | 6 000 | 6 000 | 50

| Femelle et jeunes | 5 400 | 5 400 | 50

6. Primates non humains

Les jeunes primates non humains ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de six à douze mois selon l’espèce.

L’environnement doit permettre aux primates non humains de se livrer quotidiennement à des activités complexes. Le compartiment doit leur permettre d’adopter des comportements aussi variés que possible, leur donner un sentiment de sécurité et leur offrir un environnement assez complexe pour leur permettre de courir, marcher, grimper et sauter.

Tableau 6.1.

Ouistitis et tamarins

| |

Surface minimale du compartiment au sol pour un ou deux animaux plus les petits jusqu’à l’âge de 5 mois

(m2)

|

Volume minimal par animal supplémentaire au-dessus de 5 mois

(m3)

|

Hauteur minimale du compartiment

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Ouistitis | 0,5 | 0,2 | 1,5 | 1er janvier 2017

| Tamarins | 1,5 | 0,2 | 1,5

Les jeunes ouistitis et tamarins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de huit mois.

Tableau 6.2.

Saïmiris

|

Surface au sol minimale pour un ou deux animaux

(m2)

|

Volume minimal par animal supplémentaire de plus de 6 mois

(m3)

|

Hauteur minimale du compartiment

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| 2,0 | 0,5 | 1,8 | 1er janvier 2017

Les jeunes saïmiris ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de six mois.

Tableau 6.3.

Macaques et vervets

| |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Volume minimal du compartiment

(m3)

|

Volume minimal par animal

(m3)

|

Hauteur minimale du compartiment

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Animaux de moins de 3 ans | 2,0 | 3,6 | 1,0 | 1,8 | 1er janvier 2017

| Animaux de 3 ans ou plus | 2,0 | 3,6 | 1,8 | 1,8

| Animaux détenus pour la reproduction | | | 3,5 | 2,0

Les jeunes macaques et vervets ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de huit mois.

Tableau 6.4.

Babouins

| |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Volume minimal du compartiment

(m3)

|

Volume minimal par animal

(m3)

|

Hauteur minimale du compartiment

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Animaux de moins de 4 ans | 4,0 | 7,2 | 3,0 | 1,8 | 1er janvier 2017

| Animaux de 4 ans ou plus | 7,0 | 12,6 | 6,0 | 1,8

| Animaux détenus pour la reproduction | | | 12,0 | 2,0

Les jeunes babouins ne doivent pas être séparés de leur mère avant l’âge de huit mois.

7. Animaux de ferme

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 91/629/CEE et 91/630/CEE.

Tableau 7.1.

Bovins

|

Poids corporel

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

|

Espace à la mangeoire pour l’alimentation à volonté de bovins décornés

(m/animal)

|

Espace à la mangeoire pour l’alimentation restreinte de bovins décornés

(m/animal)

| Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 100 | 2,50 | 2,30 | 0,10 | 0,30 | 1er janvier 2017

| de plus de 100 à 200 | 4,25 | 3,40 | 0,15 | 0,50

| de plus de 200 à 400 | 6,00 | 4,80 | 0,18 | 0,60

| de plus de 400 à 600 | 9,00 | 7,50 | 0,21 | 0,70

| de plus de 600 à 800 | 11,00 | 8,75 | 0,24 | 0,80

| plus de 800 | 16,00 | 10,00 | 0,30 | 1,00

Tableau 7.2.

Moutons et chèvres

|

Poids corporel

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

|

Hauteur minimale des séparations

(m) |

Espace à la mangeoire pour l’alimentation à volonté des animaux

(m/animal)

|

Espace à la mangeoire pour l’alimentation restreinte des animaux

(m/animal)

| Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| moins de 20 | 1,0 | 0,7 | 1,0 | 0,10 | 0,25 | 1er janvier 2017

| de plus de 20 à 35 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,10 | 0,30

| de plus de 35 à 60 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 0,12 | 0,40

| plus de 60 | 3,0 | 1,8 | 1,5 | 0,12 | 0,50

Tableau 7.3.

Porcs et miniporcs

|

Poids vif

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

|

Espace minimal de l’aire de repos par animal (en conditions thermiquement neutres)

(m2/animal)

| Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 5 | 2,0 | 0,20 | 0,10 | 1er janvier 2017

| de plus de 5 à 10 | 2,0 | 0,25 | 0,11

| de plus de 10 à 20 | 2,0 | 0,35 | 0,18

| de plus de 20 à 30 | 2,0 | 0,50 | 0,24

| de plus de 30 à 50 | 2,0 | 0,70 | 0,33

| de plus de 50 à 70 | 3,0 | 0,80 | 0,41

| de plus de 70 à 100 | 3,0 | 1,00 | 0,53

| de plus de 100 à 150 | 4,0 | 1,35 | 0,70

| plus de 150 | 5,0 | 2,50 | 0,95

| Verrats adultes (conventionnels) | 7,5 | | 1,30

Tableau 7.4.

Équidés

Le côté le plus court doit avoir au moins 1,5 fois la hauteur de l’animal au garrot. La hauteur des compartiments intérieurs devrait permettre aux animaux de se dresser entièrement.

|

Hauteur au garrot

(m) |

Surface au sol minimale par animal

(m2/animal)

|

Hauteur minimale du compartiment

(m) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Pour chaque animal hébergé individuellement ou en groupe de trois animaux au maximum | Pour chaque animal hébergé en groupe de quatre animaux ou plus | Box de poulinage (jument + poulain)

| 1,00 à 1,40 | 9,0 | 6,0 | 16 | 3,00 | 1er janvier 2017

| de plus de 1,40 à 1,60 | 12,0 | 9,0 | 20 | 3,00

| plus de 1,60 | 16,0 | (2 × HG)2 | 20 | 3,00

8. Oiseaux

Dans le cadre de la recherche agricole, lorsque l’objectif du projet exige que les animaux soient hébergés dans des conditions similaires à celles des animaux de ferme élevés dans un but commercial, l’hébergement doit satisfaire au moins aux normes fixées dans les directives 98/58/CE, 1999/74/CE et 2007/43/CE.

Tableau 8.1.

Poules domestiques

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2.

|

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface minimale par oiseau

(m2)

|

Hauteur minimale

(cm) |

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 200 | 1,00 | 0,025 | 30 | 3 | 1er janvier 2017

| de plus de 200 à 300 | 1,00 | 0,03 | 30 | 3

| de plus de 300 à 600 | 1,00 | 0,05 | 40 | 7

| de plus de 600 à 1 200 | 2,00 | 0,09 | 50 | 15

| de plus de 1 200 à 1 800 | 2,00 | 0,11 | 75 | 15

| de plus de 1 800 à 2 400 | 2,00 | 0,13 | 75 | 15

| plus de 2 400 | 2,00 | 0,21 | 75 | 15

Tableau 8.2.

Dindes domestiques

Tous les côtés du compartiment doivent avoir au moins 1,50 m de longueur. Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2 et une hauteur minimale de 50 cm pour les oiseaux de moins de 0,6 kg, de 75 cm pour les oiseaux de moins de 4 kg et de 100 cm pour les oiseaux de plus de 4 kg. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d’oiseaux, suivant les recommandations d’espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.2.

|

Poids corporel

(kg) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface minimale par oiseau

(m2)

|

Hauteur minimale

(cm) |

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 0,3 | 2,00 | 0,13 | 50 | 3 | 1er janvier 2017

| de plus de 0,3 à 0,6 | 2,00 | 0,17 | 50 | 7

| de plus de 0,6 à 1 | 2,00 | 0,30 | 100 | 15

| de plus de 1 à 4 | 2,00 | 0,35 | 100 | 15

| de plus de 4 à 8 | 2,00 | 0,40 | 100 | 15

| de plus de 8 à 12 | 2,00 | 0,50 | 150 | 20

| de plus de 12 à 16 | 2,00 | 0,55 | 150 | 20

| de plus de 16 à 20 | 2,00 | 0,60 | 150 | 20

| plus de 20 | 3,00 | 1,00 | 150 | 20

Tableau 8.3.

Cailles

|

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface par oiseau hébergé par paire

(m2)

|

Surface par oiseau supplémentaire hébergé en groupe

(m2)

|

Hauteur minimale

(cm) |

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 150 | 1,00 | 0,5 | 0,10 | 20 | 4 | 1er janvier 2017

| plus de 150 | 1,00 | 0,6 | 0,15 | 30 | 4

Tableau 8.4.

Canards et oies

Lorsque des compartiments de la dimension minimale indiquée ci-après ne peuvent pas être fournis pour des raisons scientifiques, la durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire. Dans ces circonstances, les oiseaux peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,75 m2. Ces compartiments peuvent être utilisés pour héberger des petits groupes d’oiseaux, suivant les recommandations d’espace disponible minimal indiquées dans le tableau 8.4.

|

Poids corporel

(g) |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Surface par oiseau

(m2)

|

Hauteur minimale

(cm) |

Longueur minimale de mangeoire par oiseau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| Canards | | 1er janvier 2017

| jusqu’à 300 | 2,00 | 0,10 | 50 | 10

| de plus de 300 à 1 200 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10

| de plus de 1 200 à 3 500 | 2,00 | 0,25 | 200 | 15

| plus de 3 500 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15

| Oies |

| jusqu’à 500 | 2,00 | 0,20 | 200 | 10

| de plus de 500 à 2 000 | 2,00 | 0,33 | 200 | 15

| plus de 2 000 | 2,00 | 0,50 | 200 | 15

Tableau 8.5.

Canards et oies: tailles minimales des bassins

| |

Surface

(m2)

|

Profondeur

(cm) | Canards | 0,5 | 30

| Oies | 0,5 | de plus de 10 à 30

Tableau 8.6.

Pigeons

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) plutôt que carrés, afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols.

| Taille du groupe |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Hauteur minimale

(cm) |

Longueur de mangeoire minimale par oiseau

(cm) |

Longueur de perchoir minimale par oiseau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 6 | 2 | 200 | 5 | 30 | 1er janvier 2017

| de plus de 7 à 12 | 3 | 200 | 5 | 30

| par oiseau supplémentaire au-delà de 12 | 0,15 | | 5 | 30

Tableau 8.7.

Diamants mandarins

Les compartiments doivent être longs et étroits (par exemple, 2 m sur 1 m) afin que les oiseaux puissent effectuer de brefs vols. Pour les études sur la reproduction, des couples peuvent être hébergés dans des compartiments plus petits, contenant des éléments d’enrichissement appropriés, ayant une surface minimale au sol de 0,50 m2 et une hauteur minimale de 40 cm. La durée du confinement doit être justifiée par l’expérimentateur et déterminée en consultation avec le personnel vétérinaire.

| Taille du groupe |

Dimension minimale du compartiment

(m2)

|

Hauteur minimale

(cm) | Nombre minimal de distributeurs de nourriture | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 6 | 1,0 | 100 | 2 | 1er janvier 2017

| 7 à 12 | 1,5 | 200 | 2

| 13 à 20 | 2,0 | 200 | 3

| par oiseau supplémentaire au-delà de 20 | 0,05 | | 1 pour 6 oiseaux

9. Amphibiens

Tableau 9.1.

Urodèles aquatiques

|

Longueur du corps

(cm) |

Surface d’eau minimale

(cm2)

|

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Profondeur minimale de l’eau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 10 | 262,5 | 50 | 13 | 1er janvier 2017

| de plus de 10 à 15 | 525 | 110 | 13

| de plus de 15 à 20 | 875 | 200 | 15

| de plus de 20 à 30 | 1837,5 | 440 | 15

| plus de 30 | 3 150 | 800 | 20

Tableau 9.2.

Anoures aquatiques

|

Longueur du corps

(cm) |

Surface d’eau minimale

(cm2)

|

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Profondeur minimale de l’eau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| moins de 6 | 160 | 40 | 6 | 1er janvier 2017

| de plus de 6 à 9 | 300 | 75 | 8

| de plus de 9 à 12 | 600 | 150 | 10

| plus de 12 | 920 | 230 | 12,5

Tableau 9.3.

Anoures semi-aquatiques

|

Longueur du corps

(cm) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) |

Profondeur minimale de l’eau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 5,0 | 1 500 | 200 | 20 | 10 | 1er janvier 2017

| de plus de 5,0 à 7,5 | 3 500 | 500 | 30 | 10

| plus de 7,5 | 4 000 | 700 | 30 | 15

Tableau 9.4.

Anoures semi-terrestres

|

Longueur du corps

(cm) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) |

Profondeur minimale de l’eau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 5,0 | 1 500 | 200 | 20 | 10 | 1er janvier 2017

| de plus de 5,0 à 7,5 | 3 500 | 500 | 30 | 10

| plus de 7,5 | 4 000 | 700 | 30 | 15

Tableau 9.5.

Anoures arboricoles

|

Longueur du corps

(cm) |

Dimension minimale du compartiment

(cm2)

|

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 3,0 | 900 | 100 | 30 | 1er janvier 2017

| plus de 3,0 | 1 500 | 200 | 30

10. Reptiles

Tableau 10.1.

Chéloniens aquatiques

|

Longueur du corps

(cm) |

Surface d’eau minimale

(cm2)

|

Surface d’eau minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Profondeur minimale de l’eau

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 5 | 600 | 100 | 10 | 1er janvier 2017

| de plus de 5 à 10 | 1 600 | 300 | 15

| de plus de 10 à 15 | 3 500 | 600 | 20

| de plus de 15 à 20 | 6 000 | 1 200 | 30

| de plus de 20 à 30 | 10 000 | 2 000 | 35

| plus de 30 | 20 000 | 5 000 | 40

Tableau 10.2.

Serpents terrestres

|

Longueur du corps

(cm) |

Surface au sol minimale

(cm2)

|

Surface minimale par animal supplémentaire hébergé en groupe

(cm2)

|

Hauteur minimale du compartiment

(cm) | Date mentionnée à l’article 33, paragraphe 2

| jusqu’à 30 | 300 | 150 | 10 | 1er janvier 2017

| de plus de 30 à 40 | 400 | 200 | 12

| de plus de 40 à 50 | 600 | 300 | 15

| de plus de 50 à 75 | 1 200 | 600 | 20

| plus de 75 | 2 500 | 1 200 | 28

11. Poissons

11. 1. Débit d’eau et qualité de l’eau

Un débit d’eau adapté et de qualité appropriée doit être assuré constamment. La circulation de l’eau ou la filtration dans les aquariums doit être suffisante pour assurer que les paramètres de qualité de l’eau soient maintenus dans des limites acceptables. Chaque fois que nécessaire, l’eau doit être filtrée ou traitée afin d’éliminer les substances nocives pour les poissons. Les paramètres de qualité de l’eau doivent toujours demeurer à l’intérieur de la gamme acceptable par la physiologie et les activités normales pour une espèce de poisson et un stade de développement donnés. La circulation de l’eau doit permettre aux poissons de nager correctement et de conserver un comportement normal. Les poissons doivent bénéficier d’une période appropriée d’acclimatation et d’adaptation aux modifications des conditions en matière de qualité de l’eau.

11. 2. Oxygène, composés azotés, pH et salinité

La concentration d’oxygène doit être appropriée aux espèces et au contexte dans lequel celles-ci sont détenues. Chaque fois que nécessaire, une aération supplémentaire de l’eau de l’aquarium doit être fournie. La concentration en composés azotés doit être maintenue à un niveau peu élevé.

Le pH doit être adapté aux espèces et maintenu aussi stable que possible. La salinité doit être adaptée aux besoins des espèces et au stade du cycle de vie des poissons. Tout changement dans la salinité de l’eau doit avoir lieu graduellement.

11. 3. Température, éclairage, bruit

La température doit être maintenue à l’intérieur de la plage optimale pour l’espèce de poissons concernée et maintenue aussi stable que possible. Tout changement de température doit avoir lieu graduellement. Les poissons doivent être maintenus sous une photopériode appropriée. Le niveau sonore doit être réduit au minimum et, dans la mesure du possible, les équipements qui peuvent causer du bruit ou des vibrations, comme les groupes électrogènes et les systèmes de filtrage, devraient être séparés des aquariums d’hébergement des poissons.

11. 4. Densité de peuplement et complexité de l’environnement

La densité de peuplement doit être fondée sur l’ensemble des besoins des poissons en matière de conditions environnementales, de santé et de bien-être. Les poissons doivent disposer d’un volume d’eau suffisant pour nager normalement, tenant compte de leur taille, de leur âge, de leur état de santé et des méthodes d’alimentation. Les poissons bénéficieront d’un enrichissement environnemental approprié, par exemple des cachettes ou un substrat adapté, sauf si les comportements suggèrent que cela n’est pas nécessaire.

11. 5. Alimentation et manipulation

Les poissons doivent recevoir une alimentation appropriée à l’espèce et selon un rythme approprié. Une attention particulière doit être prêtée à l’alimentation des poissons à l’état larvaire lors du passage des aliments naturels aux aliments artificiels. Les manipulations doivent être aussi limitées que possible.

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