(20) Certaines espèces d’animaux vertébrés utilisés dans des procédures doivent être élevées spécialement à cette fin pour que leurs antécédents génétiques, biologiques et comportementaux soient connus des personnes qui mènent les procédures. Ces connaissances renforcent la qualité scientifique et la fiabilité des résultats tout en limitant leur variabilité et ont pour effet, en définitive, de réduire le nombre de procédures et l’utilisation des animaux. En outre, pour des raisons de bien-être et de conservation des animaux, il convient que l’utilisation dans des procédures d’animaux prélevés dans la faune sauvage soit circonscrite aux cas où les objectifs de ces procédures ne pourraient être atteints en utilisant des animaux élevés spécialement à cette fin.
Directive 2010/63/UE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/63/UE
RattachementDirective 2010/63/UE
Versionacte d'origine du 22/09/2010 (CELEX 32010L0063)
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