(42) Afin de gérer les risques pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement, la législation de l’Union prévoit que les substances et produits ne peuvent être commercialisés qu’après la communication de données appropriées concernant leur sûreté et leur efficacité. Certaines de ces exigences ne peuvent être satisfaites qu’en recourant à des expérimentations animales, désignées ci-après sous l’expression «essais réglementaires». Il est nécessaire d’introduire des mesures spécifiques en vue d’accroître l’utilisation d’approches alternatives et d’éviter le double emploi en matière d’essais réglementaires. À cet effet, il convient que les États membres reconnaissent la validité des données expérimentales produites au moyen de méthodes d’essais prévues par la législation de l’Union.
Directive 2010/63/UE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/09/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/63/UE
RattachementDirective 2010/63/UE
Versionacte d'origine du 22/09/2010 (CELEX 32010L0063)
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