(21) Les États membres devraient veiller à la mise en place d’une procédure ou d’un mécanisme permettant de déterminer si les suspects ou les personnes poursuivies parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète. Cette procédure ou ce mécanisme suppose que les autorités compétentes vérifient par tout moyen approprié, y compris par la consultation des suspects ou des personnes poursuivies, si ceux-ci parlent et comprennent la langue de la procédure pénale et s’ils ont besoin de l’assistance d’un interprète.
Directive 2010/64/UE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/10/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/64/UE
RattachementDirective 2010/64/UE
Versionacte d'origine du 20/10/2010 (CELEX 32010L0064)
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