Directive 2010/73/UE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2010 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective 2010/73/UE
IntituléModifications de la directive 2004/109/CE
RattachementDirective 2010/73/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32010L0073)
Référencearticle 2 de la directive 2010/73/UEEUR-Lex →

La directive 2004/109/CE est modifiée comme suit:

1) À l’article 2, paragraphe 1, point i), le point i) est remplacé par le texte suivant:

«i) dans le cas d’un émetteur de titres de créance dont la valeur nominale unitaire est inférieure à 1 000 EUR ou d’un émetteur d’actions:

— lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans l’Union, l’État membre où il a ce siège,

— lorsque l’émetteur a son siège statutaire dans un pays tiers, l’État membre visé à l’article 2, paragraphe 1), point m) iii), de la directive 2003/71/CE.

La définition de l’État membre d’origine est applicable aux titres de créance libellés dans une autre devise que l’euro, à condition que leur valeur nominale unitaire soit, à la date d’émission, inférieure à 1 000 EUR, sauf si elle est presque équivalente à 1 000 EUR;».

2) L’article 8 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 EUR à la date d’émission.»;

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«4.

Par dérogation au paragraphe 1, point b), les articles 4, 5 et 6 ne s’appliquent pas aux entités qui émettent uniquement des titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.»

3) À l’article 18, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Dans le cas où seuls les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont invités à participer à une assemblée, l’émetteur peut choisir n’importe quel État membre comme lieu de réunion, à condition que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d’exercer leurs droits soient disponibles dans cet État membre.

Le choix visé au premier alinéa s’applique aussi en ce qui concerne les détenteurs de titres de créance dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 50 000 EUR, ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 50 000 EUR, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans l’Union avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours, pour autant que tous les moyens et toutes les informations nécessaires pour permettre à ces détenteurs d’exercer leurs droits soient disponibles dans l’État membre choisi par l’émetteur.»

4) À l’article 20, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Par dérogation aux paragraphes 1 à 4, lorsque des valeurs mobilières dont la valeur nominale unitaire atteint au moins 100 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est, à la date d’émission, équivalente à au moins 100 000 EUR, sont admises à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres, les informations réglementées sont rendues publiques soit dans une langue acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil, soit dans une langue communément utilisée dans l’univers de la finance internationale, au choix de l’émetteur ou de la personne qui, sans le consentement de l’émetteur, a demandé cette admission.

La dérogation visée au premier alinéa s’applique également aux titres de créance dont la valeur nominale unitaire est au moins de 50 000 EUR ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l’euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 50 000 EUR à la date d’émission, qui ont déjà été admis à la négociation sur un marché réglementé dans un ou plusieurs États membres avant le 31 décembre 2010, dans la mesure où ces titres de créance sont en cours.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32010L0073. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).