(15) Le résumé du prospectus devrait être une source essentielle d’informations pour les investisseurs de détail. Il devrait constituer une partie autonome du prospectus et être succinct, simple, clair et facile à comprendre pour les investisseurs concernés. Il devrait être axé sur les informations clés dont l’investisseur a besoin pour pouvoir déterminer les offres et admissions de valeurs mobilières qu’il convient de continuer de prendre en considération. Ces informations clés devraient porter sur les principales caractéristiques de l’émetteur, des garants éventuels et des valeurs mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé, et les principaux risques présentés par ceux-ci. Elles devraient aussi fournir les conditions générales de l’offre, notamment une estimation des dépenses facturées à l’investisseur par l’émetteur ou l’offreur, et indiquer une estimation des dépenses totales, car celles-ci pourraient être substantielles. Elles devraient aussi éclairer l’investisseur sur tout droit attaché aux valeurs mobilières et sur les risques liés à un investissement dans la valeur mobilière concernée. La forme du résumé devrait être définie de manière à permettre d’effectuer des comparaisons de résumés de produits similaires en s’assurant que des informations équivalentes apparaissent toujours à la même position dans le résumé.
Directive 2010/73/UE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/73/UE
RattachementDirective 2010/73/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0073)
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