(17) Il convient de clarifier que les conditions définitives pour un prospectus de base ne devraient contenir que les informations de la note relative aux valeurs mobilières qui sont propres à l’émission et qui ne peuvent être déterminées qu’au moment de l’émission individuelle. Ces informations pourraient inclure, par exemple, le code international d’identification assigné aux valeurs mobilières, le prix d’émission, la date d’échéance, tout coupon, la date d’exercice, le prix d’exercice, le prix de remboursement et d’autres éléments inconnus au moment de l’élaboration du prospectus. D’autres informations nouvelles susceptibles d’affecter l’évaluation de l’émetteur et des valeurs mobilières devraient, en général, figurer dans un supplément au prospectus. En outre, afin de satisfaire à l’obligation de fournir des informations clés également pour un prospectus de base, les émetteurs devraient combiner le résumé avec les parties concernées des conditions définitives d’une manière qui soit aisément accessible pour les investisseurs. Aucune approbation séparée ne devrait être requise dans ces cas.
Directive 2010/73/UE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/73/UE
RattachementDirective 2010/73/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0073)
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