(27) Afin de respecter les principes énoncés au considérant 41 de la directive 2003/71/CE et de tenir compte des évolutions techniques sur les marchés financiers et de spécifier les obligations établies dans la directive 2003/71/CE, il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués, conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les actes délégués peuvent être nécessaires, en particulier, pour l’actualisation des seuils et des définitions pour les faibles capitalisations boursières et les PME établis dans la présente directive et dans la directive 2003/71/CE, et la détermination du contenu détaillé et de la forme spécifique du résumé, conformément aux résultats du débat lancé par la communication de la Commission du 30 avril 2009 sur les produits d’investissement de détail en alignant dans toute la mesure du possible le contenu et la forme du résumé pour les valeurs mobilières sur ce résultat, en évitant la duplication de documents et la confusion potentielle pour les investisseurs ainsi qu’en minimisant les coûts.
Directive 2010/73/UE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/73/UE
RattachementDirective 2010/73/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0073)
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