(7) Aux fins de placements privés de valeurs mobilières, les entreprises d’investissement et les établissements de crédit devraient être autorisés à traiter comme des investisseurs qualifiés les personnes ou entités qui sont décrites aux points 1 à 4 de la section I de l’annexe II de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers et d’autres personnes ou entités qui sont traitées comme des clients professionnels, ou qui sont reconnues en tant que contreparties éligibles conformément à la directive 2004/39/CE. Les entreprises d’investissement autorisées à continuer de considérer leurs clients professionnels existants en tant que tels, conformément à l’article 71, paragraphe 6, de la directive 2004/39/CE, devraient être autorisées à traiter ces clients comme des investisseurs qualifiés au titre de la présente directive. Une telle harmonisation des dispositions correspondantes des directives 2003/71/CE et 2004/39/CE est de nature à réduire la complexité et les coûts pour les entreprises d’investissement en ce qui concerne les placements privés car ces entreprises pourraient définir les personnes ou entités auxquelles est destiné le placement sur la base de leurs propres listes de clients professionnels et de contreparties éligibles. L’émetteur devrait pouvoir s’en remettre à la liste de clients professionnels et de contreparties éligibles qui a été établie conformément à l’annexe II de la directive 2004/39/CE. Par conséquent, la définition de l’investisseur qualifié, dans la directive 2003/71/CE, devrait être élargie pour inclure ces personnes ou entités, et il convient de ne pas maintenir de régime distinct pour les registres.
Directive 2010/73/UE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2010) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2010/73/UE
RattachementDirective 2010/73/UE
Versionacte d'origine du 24/11/2010 (CELEX 32010L0073)
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