Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que l’installation soit exploitée conformément aux principes suivants:
a) toutes les mesures de prévention appropriées sont prises contre la pollution;
b) les meilleures techniques disponibles sont appliquées;
c) aucune pollution importante n’est causée;
d) conformément à la directive 2008/98/CE, la production de déchets est évitée;
e) si des déchets sont produits, ils sont, par ordre de priorité et conformément à la directive 2008/98/CE, préparés en vue du réemploi, recyclés, valorisés ou, lorsque cela est impossible techniquement et économiquement, éliminés tout en veillant à éviter ou à limiter toute incidence sur l’environnement;
f) l'énergie est utilisée de manière efficace et l'utilisation et, dans la mesure du possible, la production d'énergie renouvelable est valorisée;
f bis) les ressources matérielles et l'eau sont utilisées de manière efficace, notamment par la réutilisation;
f ter) un système de management environnemental est mis en œuvre tel qu'il est prévu à l'article 14 bis;
g) les mesures nécessaires sont prises afin de prévenir les accidents et de limiter leurs conséquences;
h) les mesures nécessaires sont prises lors de la cessation définitive des activités afin d’éviter tout risque de pollution et afin de remettre le site d’exploitation dans l’état satisfaisant défini conformément à l’article 22.