1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants:
a) l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités;
b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances, l'énergie et l'eau utilisées dans ou produites par l'installation;
c) les sources des émissions de l'installation, y compris les odeurs;
d) l’état du site d’implantation de l’installation;
e) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2;
f) la nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les odeurs, de l'installation dans chaque milieu, ainsi qu'une détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement;
g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire;
h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation;
i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 11;
j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;
k) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé.
La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa.
2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.