Directive 2010/75/UE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléDemandes d’autorisation
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 12 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que les demandes d’autorisation comprennent une description des éléments suivants:

a) l’installation, ainsi que la nature et l’ampleur de ses activités;

b) les matières premières et auxiliaires, les autres substances, l'énergie et l'eau utilisées dans ou produites par l'installation;

c) les sources des émissions de l'installation, y compris les odeurs;

d) l’état du site d’implantation de l’installation;

e) le cas échéant, un rapport de base conformément à l’article 22, paragraphe 2;

f) la nature et les quantités des émissions prévisibles, y compris les odeurs, de l'installation dans chaque milieu, ainsi qu'une détermination des effets significatifs des émissions sur l'environnement;

g) la technologie prévue et les autres techniques visant à prévenir les émissions provenant de l’installation ou, si cela n’est pas possible, à les réduire;

h) les mesures concernant la prévention, la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets générés par l’installation;

i) les autres mesures prévues pour respecter les principes généraux des obligations fondamentales de l’exploitant énoncés à l’article 11;

j) les mesures prévues pour la surveillance des émissions dans l’environnement;

k) les principales solutions de substitution, étudiées par l’auteur de la demande d’autorisation pour remplacer la technologie proposée, sous la forme d’un résumé.

La demande d’autorisation comprend également un résumé non technique des données visées au premier alinéa.

2. Lorsque des données, fournies conformément aux exigences prévues par la directive 85/337/CEE, ou un rapport de sécurité élaboré conformément à la directive 96/82/CE, ou d’autres informations fournies en application d’une quelconque autre législation, permettent de répondre à l’une des exigences prévues au paragraphe 1, ces informations peuvent être reprises dans la demande d’autorisation ou être jointes à celle-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).