1. Les États membres demandent à l'exploitant de préparer et de mettre en place, pour chaque installation relevant du champ d'application du présent chapitre, un système de management environnemental. Le système de management environnemental inclut les éléments énumérés au paragraphe 2 et est conforme aux conclusions sur les MTD pertinentes qui déterminent les aspects devant être couverts par le système de management environnemental.
2. Le système de management environnemental comprend au moins les éléments suivants:
a) des objectifs de politique environnementale axés sur l'amélioration continue des performances environnementales et de la sécurité de l'installation, qui comprennent des mesures visant à:
i) prévenir la production de déchets;
ii) optimiser l'utilisation des ressources et de l'énergie et la réutilisation de l'eau;
iii) prévenir ou réduire l'utilisation ou les émissions de substances dangereuses;
b) des objectifs et des indicateurs de performance relatifs à des aspects environnementaux significatifs, qui tiennent compte des référentiels définis dans les conclusions sur les MTD pertinentes;
c) pour les installations concernées par l'obligation de réaliser un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l'énergie en application de l'article 8 de la directive 2012/27/UE, les résultats de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l'énergie conformément à l'article 8 et à l'annexe VI de ladite directive, ainsi que les mesures visant à mettre en œuvre les recommandations qui découlent de cet audit ou de la mise en œuvre du système de management de l'énergie;
d) un inventaire des produits chimiques reprenant les substances dangereuses présentes dans l'installation ou émises par celle-ci en tant que telles, en tant que constituants d'autres substances ou en tant que parties de mélanges, en accordant une attention particulière aux substances répondant aux critères visés à l'article 57 du règlement (CE) no 1907/2006 et aux substances visées par les restrictions visées à l'annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, et une évaluation des risques liés aux effets de ces substances sur la santé humaine et sur l'environnement, ainsi qu'une analyse des possibilités permettant de les remplacer par des solutions plus sûres ou de réduire leur utilisation ou leurs émissions;
e) les mesures prises pour atteindre les objectifs environnementaux et éviter les risques pour la santé humaine ou l'environnement, y compris, si nécessaire, les mesures correctives et préventives;
f) un plan de transformation, tel que visé à l'article 27 quinquies.
3. Le niveau de détail du système de management environnemental est cohérent avec la nature, la taille et la complexité de l'installation, ainsi que l'éventail de ses effets possibles sur l'environnement.
Lorsque des éléments devant figurer dans le système de management environnemental, y compris ses objectifs, indicateurs de performance ou mesures, ont déjà été élaborés conformément à d'autres textes législatifs pertinents de l'Union et sont conformes au présent article, une référence aux documents pertinents dans le système de management environnemental est suffisante.
4. Les États membres veillent à ce que les informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental et énoncées au paragraphe 2 soient mises à disposition sur l'internet, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits.
La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2025, un acte d'exécution sur les informations dont la publication est pertinente. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
Lorsqu'elles sont mises à disposition sur l'internet, les informations peuvent être caviardées ou, si cela n'est pas possible, exclues, dans le cas où leur divulgation porterait atteinte à l'un des intérêts énumérés à l'article 4, paragraphe 2, points a) à h), de la directive 2003/4/CE.
L'exploitant prépare et met en œuvre le système de management environnemental conformément aux conclusions pertinentes sur les MTD pour le secteur, au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil.
Le système de management environnemental fait l'objet d'une révision périodique afin qu'il demeure pertinent, adéquat et efficace.
Le système de management environnemental fait l'objet d'un audit pour la première fois au plus tard le 1er juillet 2027, à l'exception des installations visées à l'article 3, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1785. Le système de management environnemental est audité au moins tous les trois ans, par un organisme d'évaluation de la conformité accrédité au sens du règlement (CE) no 765/2008 ou un vérificateur environnemental accrédité ou autorisé, tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (CE) no 1221/2009, qui vérifie la conformité du système de management environnemental et de sa mise en œuvre avec le présent article.