1. Aux fins de l'évaluation du respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission conformément à l'article 14, paragraphe 1, point h), la correction apportée aux mesures visant à déterminer les valeurs moyennes d'émission validées n'est pas supérieure à l'incertitude de mesure associée à la méthode de mesure.
2. Au plus tard le 1er septembre 2026, la Commission adopte un acte d'exécution établissant la méthode permettant d'évaluer le respect, dans des conditions d'exploitation normales, des valeurs limites d'émission fixées dans l'autorisation en ce qui concerne les émissions dans l'air et dans l'eau. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.
La méthode visée au premier alinéa porte, au minimum, sur la détermination des valeurs moyennes d'émission validées et définit la manière dont l'incertitude de mesure et la fréquence de dépassement des valeurs limites d'émission doivent être prises en compte dans l'évaluation du respect des valeurs limites d'émission.
3. Lorsqu'une installation relevant du champ d'application du présent chapitre relève également du champ d'application du chapitre III ou IV et que le respect des valeurs limites d'émission fixées en application du présent chapitre est démontré conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, l'installation est réputée respecter également les valeurs limites d'émission fixées conformément au chapitre III ou IV pour les polluants concernés dans des conditions d'exploitation normales.