1. Les exigences de surveillance visées à l’article 14, paragraphe 1, point c), sont basées, le cas échéant, sur les conclusions de la surveillance décrite dans les conclusions sur les MTD.
2. La fréquence de la surveillance périodique visée à l'article 14, paragraphe 1, point e), est déterminée par l'autorité compétente dans l'autorisation délivrée à chaque installation ou dans des prescriptions générales contraignantes.
Sans préjudice du premier alinéa, cette surveillance périodique s'effectue conformément aux conclusions sur les MTD, le cas échéant, et au moins une fois tous les quatre ans pour les eaux souterraines et tous les neuf ans pour le sol, à moins qu'elle ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de contamination.
3. Le contrôle de la qualité des laboratoires effectuant les opérations de surveillance fait appel aux normes CEN ou, en l'absence de normes CEN, aux normes ISO, aux normes nationales ou à d'autres normes internationales qui garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
4. Lorsque l'évaluation visée à l'article 15, paragraphe 5, montre que la dérogation aura un effet quantifiable ou mesurable sur l'environnement, les États membres veillent à ce que la concentration des polluants concernés soit surveillée dans l'environnement récepteur. Le cas échéant, les méthodes de surveillance et de mesure se rapportant à chaque polluant concerné définies dans d'autres actes législatifs pertinents de l'Union sont utilisées aux fins de la surveillance visée au présent paragraphe.