Directive 2010/75/UE · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléAccès à l’information et participation du public à la procédure d’autorisation
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 24 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que soient données au public concerné, en temps voulu, des possibilités effectives de participer aux procédures suivantes:

a) la délivrance d’une autorisation pour de nouvelles installations;

b) la délivrance d’une autorisation pour toute modification substantielle;

c) la délivrance ou actualisation d’une autorisation délivrée à une installation pour laquelle il est proposé d’appliquer l’article 15, paragraphe 4;

d) l'actualisation d'une autorisation délivrée à une installation, ou des conditions dont est assortie cette autorisation, conformément à l'article 21, paragraphe 5;

e) l'actualisation d'une autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3 ou 4.

La procédure décrite à l’annexe IV s’applique à cette participation.

2. Lorsqu'une décision concernant l'octroi ou le réexamen ou l'actualisation d'une autorisation a été prise, l'autorité compétente met à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, sur une page internet facile à trouver, gratuitement et sans restriction d'accès aux seuls utilisateurs inscrits, en ce qui concerne les points a), b) et f), les informations suivantes:

a) la teneur de la décision, y compris une copie de l'autorisation et des éventuelles actualisations ultérieures, y compris, lorsque cela est pertinent, une version consolidée des conditions d'autorisation;

b) les raisons sur lesquelles la décision est fondée;

c) les résultats des consultations menées avant que la décision ne soit prise, y compris les consultations menées en application de l'article 26, et une explication de la manière dont il a été tenu compte de ces consultations dans la décision;

d) le titre des documents de référence MTD pertinents pour l’installation ou l’activité concernée;

e) la méthode utilisée pour déterminer les conditions d'autorisation visées à l'article 14, y compris les valeurs limites d'émission, les niveaux de performances environnementales et les valeurs limites de performances environnementales, au regard des meilleures techniques disponibles et des niveaux d'émission et des niveaux de performances environnementales associés aux meilleures techniques disponibles;

f) si une dérogation a été accordée conformément à l'article 15, les raisons spécifiques pour lesquelles elle l'a été, sur la base des critères visés audit paragraphe, et les conditions dont elle s'assortit.

3. L'autorité compétente met également à la disposition du public, y compris de manière systématique par l'intermédiaire de l'internet, sur une page internet facile à trouver, gratuitement et sans restriction d'accès aux utilisateurs inscrits, les éléments suivants:

a) les informations pertinentes sur les mesures prises par l'exploitant lors de la cessation définitive des activités conformément à l'article 22;

b) les résultats de la surveillance des émissions, requis conformément aux conditions d'autorisation et détenus par l'autorité compétente;

c) les résultats de la surveillance visée à l'article 16, paragraphe 4, et à l'article 18.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent sans préjudice des restrictions prévues à l’article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).