Directive 2010/75/UE · Article

Article 26

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléEffets transfrontières
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ACTIVITÉS ÉNUMÉRÉES À L’ANNEXE I
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 26 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Lorsqu'un État membre constate que l'exploitation d'une installation pourrait avoir des incidences négatives notables sur l'environnement d'un autre État membre, ou lorsqu'un État membre qui pourrait être notablement affecté le demande, l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation au titre de l'article 4 ou de l'article 20, paragraphe 2, a été demandée communique à l'autre État membre toute information devant être communiquée ou mise à disposition en vertu de l'annexe IV en même temps qu'il met cette information à la disposition du public. Sur la base de ces informations, des consultations sont menées entre les deux États membres, tout en veillant à ce que les observations de l'État membre qui pourrait être notablement affecté soient communiquées avant que l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel l'autorisation a été demandée n'arrête sa décision. Si l'État membre qui pourrait être notablement affecté ne communique pas d'observations au cours de la période de consultation du public concerné, l'autorité compétente poursuit la procédure d'autorisation.

2. Les États membres veillent à ce que, dans les cas visés au paragraphe 1, la demande d'autorisation soit également rendue accessible au public de l'État membre qui pourrait être notablement affecté afin que celui-ci puisse émettre des observations, et veillent à ce que cette demande demeure accessible durant la même période d'accessibilité que dans l'État membre où la demande a été présentée.

3. Les résultats de toute consultation menée en vertu des paragraphes 1 et 2 sont pris en considération lors de l’adoption, par l’autorité compétente, d’une décision concernant la demande d’autorisation.

4. L’autorité compétente informe tout État membre consulté en vertu du paragraphe 1 de la suite donnée à la demande d’autorisation et lui communique les informations visées à l’article 24, paragraphe 2. L’État membre en question prend les mesures nécessaires pour garantir que ces informations sont mises, d’une manière appropriée, à la disposition du public concerné sur son propre territoire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).