Directive 2010/75/UE · Article

Article 27 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléCentre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles
Rattachement
CHAPITRE II BIS — FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE II BIS — FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 27 bis de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. La Commission établit et gère un centre d'innovation pour la transformation et les émissions industrielles (ci-après dénommé “centre” ou “Incite”).

2. Le centre collecte et analyse des informations sur les techniques novatrices, y compris les techniques émergentes et transformatrices qui contribuent, entre autres, à réduire au minimum la pollution, à la décarbonation, à l'utilisation efficace des ressources, à l'économie circulaire, et sur les techniques utilisant des produits chimiques moins nombreux ou plus sûrs, en rapport avec les activités relevant du champ d'application de la présente directive, et caractérise leur niveau de développement ainsi que leurs performances environnementales. La Commission tient compte des conclusions du centre lors de l'élaboration du programme de travail pour l'échange d'informations visé à l'article 13, paragraphe 3, point b), ainsi que lors de l'élaboration, de la révision et de la mise à jour des documents de référence MTD dont il est question à l'article 13, paragraphe 1.

3. Le centre est assisté par:

a) des représentants des États membres;

b) des institutions publiques pertinentes;

c) des instituts de recherche pertinents;

d) des organismes de recherche et de technologie;

e) des représentants des secteurs industriels et des agriculteurs concernés;

f) des fournisseurs de technologies;

g) des organisations non gouvernementales qui œuvrent en faveur de la protection de la santé humaine ou de l'environnement;

h) la Commission.

4. Le centre rend ses conclusions publiques, sous réserve des restrictions prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/4/CE.

La Commission adopte un acte d'exécution fixant les modalités nécessaires à la mise en place et au fonctionnement du centre. Cet acte d'exécution est adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 75, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).