1. Les États membres exigent que, d'ici le 30 juin 2030, les exploitants aient intégré dans leurs systèmes de management environnemental un plan de transformation indicatif couvrant leurs activités énumérées à l'annexe I, points 1, 2, 3, 4, 6.1 a) et 6.1 b). Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire, efficace dans l'utilisation des ressources et neutre pour le climat d'ici à 2050, y compris, le cas échéant, une transformation industrielle profonde telle que visée à l'article 27 sexies.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après le délai fixé au premier alinéa du présent paragraphe, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, sixième alinéa, ait évalué la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa du présent paragraphe, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.
2. Les États membres exigent que, dans le cadre du réexamen des conditions d'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, à la suite de la publication de décisions concernant des conclusions sur les MTD après le 1er janvier 2030, l'exploitant intègre dans son système de management environnemental un plan de transformation pour chaque installation où est exercée une activité énumérée à l'annexe I qui n'est pas visée au paragraphe 1 du présent article. Le plan de transformation contient des informations sur la manière dont l'exploitant transformera l'installation au cours de la période 2030-2050 en vue de contribuer à l'émergence d'une économie durable, propre, circulaire et neutre pour le climat d'ici à 2050, en conformité avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que, au plus tard un an après l'achèvement du réexamen visé à l'article 21, paragraphe 3, l'organisme d'audit visé à l'article 14 bis, paragraphe 4, évalue la conformité des plans de transformation visés au premier alinéa, avec les exigences prévues dans l'acte délégué visé au paragraphe 5 du présent article.
3. Lorsque deux installations ou plus sont sous le contrôle du même exploitant, ou si les installations sont sous le contrôle de différents exploitants faisant partie de la même entreprise, dans le même État membre, ces installations peuvent être couvertes par un seul plan de transformation.
Lorsque des éléments des plans de transformation ont déjà été élaborés conformément à d'autres actes législatifs de l'Union et sont conformes au présent article, le plan de transformation peut faire référence aux documents correspondants.
4. L'exploitant rend publics son plan de transformation, les mises à jour de ce plan et les résultats de l'évaluation visés aux paragraphes 1 et 2, dans le cadre de la publication des informations pertinentes figurant dans le système de management environnemental visé à l'article 14 bis, paragraphe 4.
5. La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2026, un acte délégué afin de compléter la présente directive en précisant le contenu des plans de transformation, sur la base des informations requises au titre des paragraphes 1, 2 et 3.
Au plus tard le 31 décembre 2034, la Commission réexamine et, le cas échéant, révise l'acte délégué visé au premier alinéa.