Directive 2010/75/UE · Article

Article 27 sexies

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléTransformation industrielle profonde
Rattachement
CHAPITRE II BIS — FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE II BIS — FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 27 sexies de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 18, en cas de transformation industrielle profonde de l'installation prévue dans le plan de transformation concerné qui couvre l'installation, l'autorité compétente peut porter à huit ans au maximum la période pendant laquelle l'installation doit se conformer aux conditions d'autorisation actualisées visées à l'article 21, paragraphe 3, à condition que:

a) l'autorisation de l'installation contienne une description de la transformation industrielle profonde, des niveaux d'émission et de l'efficacité des ressources qui seront atteints, ainsi que du calendrier et des étapes de la mise en œuvre;

b) l'exploitant rende compte chaque année à l'autorité compétente de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la transformation industrielle profonde; et

c) pendant la période accordée pour la transformation de l'installation, l'autorité compétente s'assure qu'aucune pollution significative n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint.

Les États membres informent la Commission au moins une fois par an des dérogations accordées dans le cadre du rapport qu'ils adressent à la Commission en vertu de l'article 72.

2. Sans préjudice des articles 18 et 22, en cas de transformation industrielle profonde consistant en la fermeture d'une installation et son remplacement par une nouvelle installation prévue dans le plan de transformation concerné couvrant l'installation et qui doit être achevée dans les huit ans suivant la publication des décisions relatives aux conclusions sur les MTD, conformément à l'article 13, paragraphe 5, concernant l'activité principale de l'installation existante, l'autorité compétente peut renoncer à l'obligation d'actualiser l'autorisation conformément à l'article 21, paragraphe 3, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a) l'autorisation pour l'installation existante contient une description du plan de fermeture et du calendrier et des étapes y afférents;

b) l'exploitant rend compte chaque année à l'autorité compétente de l'état d'avancement du plan de fermeture de l'installation existante et de son remplacement par une nouvelle installation;

c) pendant la période précédant la fermeture de l'installation, l'autorité compétente s'assure qu'aucune pollution significative n'est causée et qu'un niveau élevé de protection de l'environnement dans son ensemble est atteint.

Les États membres informent la Commission, au moins une fois par an, des dérogations accordées, dans le cadre du rapport prévu à l'article 72.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).