Sans préjudice de l'article 18, l'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions énoncées à l'article 15, paragraphe 2, 3 et 4, et aux principes énoncés à l'article 11, points a) et b), en cas d'expérimentation de techniques émergentes, pour une durée totale ne dépassant pas 30 mois, à condition qu'il soit mis un terme à la technique à la fin de la période spécifiée dans l'autorisation ou que l'activité parvienne au moins aux niveaux d'émission associés aux MTD.
Directive 2010/75/UE · Article
Article 27 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).
TexteDirective 2010/75/UE
IntituléExpérimentation de techniques émergentes
Rattachement
CHAPITRE II BIS — FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION
- Directive 2010/75/UE
- CHAPITRE II BIS — FACILITATION ET PROMOTION DE L'INNOVATION
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
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