1. Jusqu’au 31 décembre 2019, les installations de combustion faisant partie, le 6 janvier 2011, d’un petit réseau isolé peuvent ne pas être tenues de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31, le cas échéant. Jusqu’au 31 décembre 2019, les valeurs limites d’émission fixées dans les autorisations de ces installations de combustion, conformément notamment aux exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.
2. Les installations de combustion d’une puissance thermique nominale totale supérieure à 500 MW utilisant des combustibles solides, qui ont obtenu pour la première fois une autorisation après le 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d’émission pour les oxydes d’azote fixées à l’annexe V, partie 1.
3. Lorsqu’un État membre compte sur son territoire des installations de combustion relevant du présent chapitre et faisant partie d’un petit réseau isolé, il communique à la Commission, avant le 7 janvier 2013, une liste de ces installations de combustion, la consommation annuelle totale d’énergie du petit réseau isolé, ainsi que la quantité d’énergie obtenue par l’interconnexion avec d’autres réseaux.