1. Les États membres peuvent, jusqu'au 31 décembre 2029, exempter les installations de combustion faisant partie d'un petit réseau isolé en date du 4 août 2024 du respect des valeurs limites d'émission visées à l'article 30, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières ou, le cas échéant, des taux de désulfuration visés à l'article 31. Les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières, fixées dans l'autorisation de ces installations de combustion, en vertu des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues.
Les États membres prennent des mesures pour assurer la surveillance des émissions et veiller à ce qu'aucune pollution importante ne soit provoquée. Les États membres ne peuvent exempter les installations du respect des valeurs limites d'émission que lorsque toutes les mesures permettant de réduire la pollution ont été épuisées. L'exemption ne peut être accordée pour une durée plus longue que nécessaire.
2. À partir du 1er janvier 2030, les installations de combustion concernées respectent les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, ainsi que les valeurs limites d'émission visées à l'article 15, paragraphe 3, pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières.
3. Les États membres qui accordent des exemptions conformément au paragraphe 1 du présent article mettent en œuvre un plan de conformité couvrant les installations de combustion qui bénéficient de ces exemptions. Le plan de mise en conformité contient des informations sur les mesures visant à garantir, d'ici au 31 décembre 2029, la conformité des installations concernées avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'annexe V, partie 2, et avec les valeurs limites d'émission pour le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et les poussières fixées à l'article 15, paragraphe 3. Le plan de mise en conformité inclut également des informations sur les mesures visant à réduire au minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan ainsi que des informations sur les mesures de gestion de la demande et les possibilités de passage à des combustibles plus propres ou à des solutions de remplacement plus propres, telles que le déploiement des énergies renouvelables et l'interconnexion avec les réseaux continentaux.
4. Au plus tard le 5 février 2025, les États membres communiquent leur plan de mise en conformité à la Commission. La Commission évalue les plans et, si elle n'a pas formulé d'objections dans un délai de douze mois à compter de la réception du plan, l'État membre concerné considère que son plan a été accepté. Lorsque la Commission soulève des objections au motif que le plan ne garantit pas la conformité des installations concernées au plus tard le 31 décembre 2029 ou ne réduit pas à leur minimum l'ampleur et la durée des émissions de polluants au cours de la période couverte par le plan, l'État membre concerné communique à la Commission un plan révisé dans un délai de six mois à compter de la notification des objections de la Commission. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé à la deuxième phrase est de six mois.
5. Les États membres informent la Commission des progrès accomplis en ce qui concerne les actions décrites dans le plan de mise en conformité au plus tard le 5 février 2026 et à la fin de chaque année civile suivante. Les États membres informent la Commission de toute modification ultérieure apportée au plan de mise en conformité. En ce qui concerne l'évaluation d'une version révisée d'un plan communiquée par l'État membre à la Commission, le délai visé au paragraphe 4, deuxième phrase, est de six mois.
6. L'État membre met à la disposition du public les informations relatives à la dérogation et aux conditions imposées, conformément à l'article 24, paragraphe 2.