Directive 2010/75/UE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléInstallations de chauffage urbain
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 35 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. Jusqu’au 31 décembre 2022, une installation de combustion peut ne pas être tenue de respecter les valeurs limites d’émission visées à l’article 30, paragraphe 2, et les taux de désulfuration visés à l’article 31 pour autant que les conditions ci-après soient remplies:

a) la puissance thermique nominale totale de l’installation de combustion ne dépasse pas 200 MW;

b) l’installation a obtenu pour la première fois une autorisation avant le 27 novembre 2002 ou l’exploitant de ladite installation a introduit une demande complète d’autorisation avant cette date, à condition qu’elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003;

c) au moins 50 % de la production de chaleur utile de l’installation, en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans, sont fournis sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain; et

d) les valeurs limites d’émission de dioxyde de soufre, d’oxydes d’azote et de poussières fixées dans l’autorisation de l’installation de combustion applicable au 31 décembre 2015, en vertu notamment des exigences des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au minimum maintenues jusqu’au 31 décembre 2022.

2. Au plus tard le 1er janvier 2016, chaque État membre communique à la Commission une liste des installations de combustion auxquelles s’applique le paragraphe 1, indiquant la puissance thermique nominale totale, les types de combustibles utilisés et les valeurs limites d’émission applicables pour le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et les poussières. En outre, pour toute installation de combustion à laquelle s’applique le paragraphe 1 et pendant la période visée audit paragraphe, les États membres indiquent chaque année à la Commission la proportion de la production de chaleur utile de chaque installation qui a été fournie sous la forme de vapeur ou d’eau chaude à un réseau public de chauffage urbain, en moyenne mobile calculée sur les cinq années précédentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).