Directive 2010/75/UE · Article

Article 45

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/08/2024 (consolidation EUR-Lex 02010L0075-20240804, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/11/2010).

TexteDirective 2010/75/UE
IntituléConditions d’autorisation
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
  1. Directive 2010/75/UE
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS D’INCINÉRATION DES DÉCHETS ET AUX INSTALLATIONS DE COÏNCINÉRATION DES DÉCHETS
VersionConsolidée au 04/08/2024 (CELEX 02010L0075-20240804)
Référencearticle 45 de la directive 2010/75/UEEUR-Lex →

1. L’autorisation comprend les éléments suivants:

a) la liste de tous les types de déchets pouvant être traités, reprenant, si possible, au moins les types de déchets figurant dans la liste européenne de déchets établie par la décision 2000/532/CE et contenant, le cas échéant, des informations sur la quantité de chaque type de déchets;

b) la capacité totale d’incinération ou de coïncinération de l’installation;

c) les valeurs limites d’émission dans l’air et dans l’eau;

d) les exigences requises concernant le pH, la température et le débit des rejets d’eaux résiduaires;

e) les procédures d’échantillonnage et de mesure, et les fréquences à utiliser pour respecter les conditions définies pour la surveillance des émissions;

f) la durée maximale admissible des arrêts, dérèglements ou défaillances techniquement inévitables des systèmes d’épuration ou des systèmes de mesure, pendant lesquels les émissions dans l’air et les rejets d’eaux résiduaires peuvent dépasser les valeurs limites d’émission prescrites.

2. En plus des exigences énoncées au paragraphe 1, l’autorisation délivrée à une installation d’incinération des déchets ou de coïncinération des déchets utilisant des déchets dangereux contient les éléments suivants:

a) la liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux pouvant être traitées;

b) le débit massique minimal et maximal de ces déchets dangereux, leur valeur calorifique minimale et maximale et leur teneur maximale en polychlorobiphényle, pentachlorophénol, chlore, fluor, soufre, métaux lourds et autres substances polluantes.

3. Les États membres peuvent énumérer les catégories de déchets devant figurer dans l’autorisation, qui peuvent être coïncinérés dans certaines catégories d’installations de coïncinération des déchets.

4. L’autorité compétente réexamine périodiquement et actualise, si nécessaire, les conditions associées à l’autorisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02010L0075-20240804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).